Abrogé9 avril 2000
Créé le 8 décembre 1992
Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 13, le conseil économique, social et culturel peut désigner un rapporteur chargé d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente de l'Assemblée de Corse qui est tenue de l'entendre. Après accord du président de l'Assemblée de Corse il peut l'exposer devant l'Assemblée.
Dans les autres cas, le rapporteur désigné par le conseil expose, le cas échéant, l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente.
Dans les autres cas, le rapporteur désigné par le conseil expose, le cas échéant, l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente.