Décret n°92-1268 du 7 décembre 1992

Article 19

Créé le 8 décembre 1992

Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 13, le conseil économique, social et culturel peut désigner un rapporteur chargé d'exposer l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente de l'Assemblée de Corse qui est tenue de l'entendre. Après accord du président de l'Assemblée de Corse il peut l'exposer devant l'Assemblée.
Dans les autres cas, le rapporteur désigné par le conseil expose, le cas échéant, l'avis qu'il a rendu devant la commission compétente.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mardi 8 décembre 1992 au samedi 8 avril 2000