Décret n°92-1268 du 7 décembre 1992

Article 17

Créé le 8 décembre 1992

Le préfet de Corse, le président du conseil exécutif, le président de l'Assemblée de Corse sont entendus par le conseil avec leur accord ou à leur demande.
Toute personne qualifiée peut être entendue par le conseil ou par ses commissions. Les fonctionnaires de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse ne peuvent être entendus qu'avec l'accord du préfet de Corse et de celui du président du conseil exécutif lorsqu'il s'agit de questions sur lesquelles les services auxquels ils appartiennent ont été mis à disposition de la collectivité territoriale.

Historique des versions

En vigueur du mardi 8 décembre 1992 au samedi 8 avril 2000