Décret n°92-1254 du 27 novembre 1992

Article 2

Créé le 3 décembre 1992

Lorsque les listes d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect des proportions entre les nominations correspondant à chacun des concours telles qu'elles sont fixées par les articles du décret du 30 décembre 1983 susvisé, se rapportant à chacun des grades offerts aux concours.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 3 décembre 1992 au mercredi 24 août 2005