JORF n°274 du 25 novembre 1992

Article 4

Article 4

A titre transitoire, pour l'application de l'article 1er ci-dessus, la proportion des effectifs de la classe exceptionnelle du groupe VI est fixée :

2,5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1991 ;

5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1993 ;

7,5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1995 ;

10 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1996.


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Version 1

A titre transitoire, pour l'application de l'article 1er ci-dessus, la proportion des effectifs de la classe exceptionnelle du groupe VI est fixée :

2,5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1991 ;

5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1993 ;

7,5 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1995 ;

10 p. 100 de l'effectif total des agents classés dans les groupes VI et VII à compter du 1er août 1996.