JORF n°274 du 25 novembre 1992

Art. 5. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus, les personnes mentionnées au premier alinéa du même article qui ne pourront justifier à la date où elles atteindront la limite d'âge qui leur est applicable, des quinze années de services effectifs exigés par le 1o de l'article L.4 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'acquisition du droit à pension, ont la possibilité de limiter leur demande à la prise en compte de la durée d'activité professionnelle antérieure nécessaire pour parfaire cette condition.


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Art. 5. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus, les personnes mentionnées au premier alinéa du même article qui ne pourront justifier à la date où elles atteindront la limite d'âge qui leur est applicable, des quinze années de services effectifs exigés par le 1o de l'article L.4 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'acquisition du droit à pension, ont la possibilité de limiter leur demande à la prise en compte de la durée d'activité professionnelle antérieure nécessaire pour parfaire cette condition.