Décret n°92-1200 du 6 novembre 1992

Article 13

Créé le 13 novembre 1992

Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public institués en application des dispositions du décret n° 90-620 du 13 juillet 1990 sont compétents pour la mise en oeuvre du titre II du présent décret pour la durée restant à courir du mandat de leurs membres.

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Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du vendredi 13 novembre 1992 au mercredi 20 mai 2009

Le Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public et les conseils académiques des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public institués en application des dispositions du décret n° 90-620 du 13 juillet 1990 sont compétents pour la mise en oeuvre du titre II du présent décret pour la durée restant à courir du mandat de leurs membres.