Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3
Créé le 13 novembre 1992
Ce dossier est soumis pour avis, selon le cas, au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ou au conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public visés au titre II du présent décret.
La décision accordant l'agrément est prise, selon le niveau d'intervention de l'association, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou du recteur d'académie et notifiée à l'association concernée.
L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes.