Décret n°92-1200 du 6 novembre 1992

Article 5

Créé le 13 novembre 1992

Les demandes d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté.
Ce dossier est soumis pour avis, selon le cas, au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ou au conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public visés au titre II du présent décret.
La décision accordant l'agrément est prise, selon le niveau d'intervention de l'association, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou du recteur d'académie et notifiée à l'association concernée.
L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du vendredi 13 novembre 1992 au mercredi 20 mai 2009

Les demandes d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté.

Ce dossier est soumis pour avis, selon le cas, au Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ou au conseil académique des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public visés au titre II du présent décret.

La décision accordant l'agrément est prise, selon le niveau d'intervention de l'association, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou du recteur d'académie et notifiée à l'association concernée.

L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes.