Décret n°92-1200 du 6 novembre 1992

Article 4

Créé le 13 novembre 1992

Le ministre chargé de l'éducation nationale reçoit les demandes d'agrément des associations dont l'action revêt une dimension nationale.
Le recteur d'académie reçoit les demandes d'agrément des associations dont les activités s'exercent au niveau local, départemental ou académique.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-553 du 15 mai 2009art. 3

En vigueur du vendredi 13 novembre 1992 au mercredi 20 mai 2009

Le ministre chargé de l'éducation nationale reçoit les demandes d'agrément des associations dont l'action revêt une dimension nationale.

Le recteur d'académie reçoit les demandes d'agrément des associations dont les activités s'exercent au niveau local, départemental ou académique.