Décret n°92-1195 du 5 novembre 1992

Article 2

Créé le 8 novembre 1992

La formation des candidats à ce brevet est assurée par les organismes publics habilités et les associations nationales agréées dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2024

Abrogé parDécret n°2024-242 du 20 mars 2024art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 8 novembre 1992 au dimanche 31 mars 2024

La formation des candidats à ce brevet est assurée par les organismes publics habilités et les associations nationales agréées dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.