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Décret n°92-1191 du 6 novembre 1992

Section 4 : Dispositions diverses

Abrogée5 septembre 1995
Abrogé5 septembre 1995

Créé le 1 août 1992

La proportion des fonctionnaires du corps des gradés et gardiens de la paix susceptibles d'être placés en position de détachement ne peut excéder 4 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps. Dans cette limitation n'entrent pas en compte les détachements de sous-brigadiers et de gardiens de la paix prononcés dans le corps des enquêteurs de la police nationale.
Ces détachements ne seront prononcés qu'après consultation de la commission administrative paritaire interdépartementale.
Abrogé5 septembre 1995

Créé le 1 août 1992

Les sous-brigadiers et gardiens de la paix qui se seront particulièrement distingués dans une opération de police au cours de laquelle ils auront risqué leur vie pourront être promus à titre exceptionnel au grade de brigadier-chef et brigadier, nonobstant toutes conditions d'âge et de titres et après avis de la commission administrative paritaire.

Abrogé depuis le mardi 5 septembre 1995

En vigueur du samedi 1 août 1992 au lundi 4 septembre 1995

Section 4 : Dispositions diverses
Article 11
Article 12