Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992

Article 18

Créé le 1 septembre 2000 · En vigueur du 4 mai 2002 au 27 août 2013

Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus perdent leur qualité d'élève professeur et sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le cycle préparatoire a été effectué peut les autoriser, exceptionnellement, à effectuer une année supplémentaire de préparation au concours. Cette autorisation n'est pas renouvelable.
La période accomplie en cycle préparatoire est prise en compte, dans la limite de deux ans, pour le calcul de l'obligation décennale prévue à l'article 17.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-768 du 23 août 2013art. 47

En vigueur du samedi 4 mai 2002 au mardi 27 août 2013

Déplacé le samedi 4 mai 2002

Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus aux concours prévusà l'

article 4

ci-dessus perdent leur qualité d'élève professeur et sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le recteurde l'académie dans le ressort de laquelle le cycle préparatoire a été effectué peut les autoriser, exceptionnellement, à effectuer une année supplémentaire de préparation au concours. Cette autorisation n'est pas renouvelable.

La période accomplie en cycle préparatoire est prise en compte, dans la limite de deux ans, pour le calcul de l'obligation décennale prévue à l'

article 17

.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2000 au vendredi 3 mai 2002

Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus au concours interne d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel institué à l'

article 4

ci-dessus perdent leur qualité d'élève professeur et sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le ministre chargé de l'éducation peut les autoriser, exceptionnellement, après avis du responsable de la formation, à effectuer une année supplémentaire de préparation au concours. Cette autorisation n'est pas renouvelable.