Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992

Article 17

Créé le 1 septembre 2000 · En vigueur du 4 mai 2002 au 27 août 2013

Les élèves professeurs sont tenus de se présenter aux épreuves du concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel.
Ils sont astreints à rester au service de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics durant dix ans.
Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur nomination en qualité d'élève professeur.
En cas de manquement à ces obligations, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable et sous réserve d'une remise totale ou partielle accordée par le ministre chargé de l'éducation nationale, rembourser une somme correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève professeur du cycle préparatoire.
Toutefois, ils ne sont pas astreints à ce versement s'ils mettent fin à leur scolarité moins de trois mois après leur nomination en qualité d'élève professeur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-768 du 23 août 2013art. 47

En vigueur du samedi 4 mai 2002 au mardi 27 août 2013

Déplacé le samedi 4 mai 2002

Les élèves professeurs sont tenus de se présenter aux épreuves du concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel. Ilssont astreints à rester au service de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics durantdix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur nomination en qualité d'élève professeur.

En cas de manquement à ces obligations, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable et sous réserve d'une remise totale ou partielle accordée par le ministre chargé de l'éducation nationale, rembourser une somme correspondantau traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève professeur du cycle préparatoire.

Toutefois, ils ne sont pas astreints à ce versement s'ils

En vigueur du vendredi 1 septembre 2000 au vendredi 3 mai 2002

Les élèves professeurs sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils sont radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge, lorsque cette radiation intervient avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur nomination en qualité d'élève professeur. Cet engagement prend effet à compter de la date de cette nomination.

En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève professeur du cycle préparatoire.

Toutefois, ils ne sont pas astreints à ce versement s'ils mettent fin à leur scolarité moins de trois mois après leur nomination en qualité d'élève professeur.

Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés du budget, de la fonction publique et de l'éducation fixe les conditions d'application du présent article.