Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992

Article 14

Créé le 1 septembre 2000 · En vigueur du 4 mai 2002 au 27 août 2013

Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours d'accès au cycle préparatoire au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre des emplois mis aux deux concours d'accès au cycle préparatoire. Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir.
Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis et peut établir une liste complémentaire.
Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-768 du 23 août 2013art. 47

En vigueur du samedi 4 mai 2002 au mardi 27 août 2013

Déplacé le samedi 4 mai 2002

Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours d'accès au cycle préparatoire au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre des emplois mis aux deux concours d'accès au cycle préparatoire. Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir.

Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis et peut établir une liste complémentaire.

Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 %du nombre total des emplois offerts.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2000 au vendredi 3 mai 2002

Pour chaque section du concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis et peut établir une liste complémentaire.

Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 p. 100 du nombre total des emplois offerts.