Décret n°92-1180 du 30 octobre 1992

Article 7

Créé le 1 septembre 1992

Le directeur, nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, est choisi sur une liste d'au moins trois noms proposés par le conseil d'administration parmi les personnes ayant vocation à enseigner dans un institut universitaire de formation des maîtres.
Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition du directeur de l'institut. Les directeurs adjoints sont nommés dans les mêmes conditions sur l'avis du vice-recteur compétent pour le territoire concerné.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-463 du 23 avril 2009art. 5

En vigueur du mardi 1 septembre 1992 au jeudi 30 avril 2009

Le directeur, nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, est choisi sur une liste d'au moins trois noms proposés par le conseil d'administration parmi les personnes ayant vocation à enseigner dans un institut universitaire de formation des maîtres.

Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition du directeur de l'institut. Les directeurs adjoints sont nommés dans les mêmes conditions sur l'avis du vice-recteur compétent pour le territoire concerné.