Décret n°92-1119 du 2 octobre 1992

Article 4

Créé le 1 août 1991

Les contremaîtres et contremaîtres principaux sont appelés à exécuter des travaux nécessitant une qualification approfondie.
Ils sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'ouvriers. Ils participent, le cas échéant, à l'exécution des travaux.
Les contremaîtres principaux peuvent être chargés de responsabilités supérieures.

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En vigueur depuis le jeudi 1 août 1991