Art. 27. - Le deuxième alinéa de l’article 3 du contrat type annexé au décret du 20 juin 1989 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
« La rémunération du cocontractant est calculée sur la base de (.../18) du traitement complet correspondant à l’échelle de rémunération de sa catégorie. »
Cette stipulation ne prendra effet qu’à la date prévue à l’article 15 du présent décret.
Décret n° 92-1113 du 2 octobre 1992
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