Abrogé5 septembre 1995
Abrogé par Décret n°95-994 du 28 août 1995 - art. 3 (Ab) JORF 5 septembre 1995
Créé le 8 octobre 1992
Les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article R. 712-2-1 du code de la santé publique existant à la date de publication du présent décret disposent d'un délai d'un an pour satisfaire aux conditions techniques de fonctionnement fixées par ce même décret.