Décret n°92-1090 du 2 octobre 1992

Article 3

Créé le 8 octobre 1992

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi précédent.
Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui qui aurait résulté de leur promotion au dernier échelon de leur précédent grade.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1830 du 29 décembre 2015art. 10 (V)

En vigueur du jeudi 8 octobre 1992 au jeudi 31 décembre 2015

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi précédent.

Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui qui aurait résulté de leur promotion au dernier échelon de leur précédent grade.