Abrogé par Décret n°2015-1830 du 29 décembre 2015 - art. 10 (V)
Créé le 8 octobre 1992
Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui qui aurait résulté de leur promotion au dernier échelon de leur précédent grade.