Décret n°92-1080 du 2 octobre 1992

Article 53

Créé le 1 août 1990

Les intégrations des agents de bureau de 1er niveau sont prononcées conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Echelons

Ancienneté d'échelon
conservée

Agent de bureau
de 1er niveau

Agent d'administration
de 2e classe

5e échelon

10e

Sans ancienneté

4e échelon

9e

Ancienneté acquise

3e échelon

8e

La moitié majorée de deux ans de l'ancienneté acquise

2e échelon

8e

La moitié de l'ancienneté acquise

1er échelon

7e

Les trois quarts de l'ancienneté acquise

Les services accomplis comme agent de bureau sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent d'administration de 2e classe.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 août 1990