Décret n°92-1076 du 2 octobre 1992

Article 4-3

Créé le 6 avril 1994

Le bénéficiaire du contrat emploi consolidé est tenu de déclarer tout cumul de ce contrat avec une activité professionnelle ou une formation rémunérée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Si la convention de contrat emploi consolidé est dénoncée par l'Etat, les sommes déjà perçues doivent être reversées.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 décembre 1998

Abrogé parDécret n°98-1109 du 9 décembre 1998art. 12 (Ab) JORF 10 décembre 1998

En vigueur du mercredi 6 avril 1994 au mercredi 9 décembre 1998