Décret n°92-1076 du 2 octobre 1992

Article 4-1

Créé le 6 avril 1994

La demande de convention de contrat emploi consolidé mentionnée à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail doit être présentée par l'employeur avant l'embauche, auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La convention, qui est conclue entre l'Etat et l'employeur, doit comporter les mentions suivantes :
a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi et, le cas échéant, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ;
c) L'identité et la qualité de l'employeur ;
d) Le nom de la personne chargée par l'employeur de suivre le déroulement du contrat ;
e) La nature des activités faisant l'objet du contrat ;
f) La durée du contrat de travail ;
g) La durée hebdomadaire du travail ;
h) Le montant de la rémunération correspondante ;
i) Les modalités de l'aide de l'Etat au titre de la rémunération ;
j) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation organisée par l'employeur au titre de l'article L. 322-4-8-1, il est précisé dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;
b) Les modalités selon lesquelles les associations spécialement agréées à cette fin par le préfet de département contribuent à l'organisation de cette formation ;
c) Le montant et les modalités de sa prise en charge par l'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 décembre 1998

Abrogé parDécret n°98-1109 du 9 décembre 1998art. 12 (Ab) JORF 10 décembre 1998

En vigueur du mercredi 6 avril 1994 au mercredi 9 décembre 1998