Décret n°92-1076 du 2 octobre 1992

Article 4

Créé le 6 octobre 1992

L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération versée aux salariés dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail porte sur la partie des salaires n'excédant pas 120 p. 100 du salaire minimum de croissance et dans la limite de trente heures de travail hebdomadaires.
Cette exonération cesse au terme des cinq premières années du contrat.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 décembre 1998

Abrogé parDécret n°98-1109 du 9 décembre 1998art. 12 (Ab) JORF 10 décembre 1998

En vigueur du mardi 6 octobre 1992 au mercredi 9 décembre 1998