Décret n°92-1076 du 2 octobre 1992

Article 3

Créé le 6 octobre 1992

L'aide de l'Etat est versée mensuellement à l'organisme employeur. Le premier versement est effectué à la date d'embauche du salarié et correspond à l'aide due au titre des deux premiers mois.
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme fixé initialement, l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues pour l'année d'exécution en cours, au titre de l'aide prévue à l'article 2 ci-dessus.
Toutefois, en cas de force majeure, de rupture au cours de la période d'essai, de faute grave ou de démission du salarié, le reversement ne porte que sur la part de l'aide déjà perçue correspondant au temps de travail non réalisé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 décembre 1998

Abrogé parDécret n°98-1109 du 9 décembre 1998art. 12 (Ab) JORF 10 décembre 1998

En vigueur du mardi 6 octobre 1992 au mercredi 9 décembre 1998