Abrogé10 décembre 1998
Abrogé par Décret n°98-1109 du 9 décembre 1998 - art. 12 (Ab) JORF 10 décembre 1998
Créé le 6 octobre 1992 · En vigueur du 29 mai 1996 au 9 décembre 1998
Peuvent bénéficier des contrats de travail prévus à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail les personnes mentionnées au premier alinéa du I de ce même article qui ne peuvent accéder à un emploi ou une formation à l'issue de leur contrat emploi-solidarité. Cette situation doit faire l'objet d'une attestation délivrée par l'Agence nationale pour l'emploi pour les chômeurs de longue durée et par la commission locale d'insertion pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
Peuvent également bénéficier desdits contrats les personnes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1, résidant dans les grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé, dont la liste est fixée par décret.
Ces contrats sont passés par écrit, le cas échéant à l'issue du contrat emploi-solidarité arrivé normalement à échéance ou rompu par accord entre les parties, après conclusion de la convention prévue par l'article L. 322-4-8-1 susvisé.
Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, leur durée initiale est de douze mois.
Ils sont renouvelables chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois.
Peuvent également bénéficier desdits contrats les personnes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1, résidant dans les grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé, dont la liste est fixée par décret.
Ces contrats sont passés par écrit, le cas échéant à l'issue du contrat emploi-solidarité arrivé normalement à échéance ou rompu par accord entre les parties, après conclusion de la convention prévue par l'article L. 322-4-8-1 susvisé.
Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, leur durée initiale est de douze mois.
Ils sont renouvelables chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois.