JORF n°232 du 6 octobre 1992

TITRE PRELIMINAIRE

Article R. 900-1

Un bilan de compétences au sens de l'article L. 900-2 doit comprendre, sous la conduite du prestataire, les trois phases suivantes:
a) Une phase préliminaire qui a pour objet:
- de confirmer l'engagement du bénéficiaire dans sa démarche;
- de définir et d'analyser la nature de ses besoins;
- de l'informer des conditions de déroulement du bilan de compétences, ainsi que des méthodes et techniques mises en oeuvre.
b) Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire:
- d'analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels;
- d'identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d'évaluer ses connaissances générales;
- de déterminer ses possibilités d'évolution professionnelle.


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TITRE PRELIMINAIRE

Article R. 900-1

Un bilan de compétences au sens de l'article L. 900-2 doit comprendre, sous la conduite du prestataire, les trois phases suivantes:

a) Une phase préliminaire qui a pour objet:

- de confirmer l'engagement du bénéficiaire dans sa démarche;

- de définir et d'analyser la nature de ses besoins;

- de l'informer des conditions de déroulement du bilan de compétences, ainsi que des méthodes et techniques mises en oeuvre.

b) Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire:

- d'analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels;

- d'identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d'évaluer ses connaissances générales;

- de déterminer ses possibilités d'évolution professionnelle.