Décret n°92-1060 du 1 octobre 1992

Section 8 : Dispositions relatives aux agents techniques et d'administration de la recherche

Abrogée1 janvier 2020

Créé le 2 octobre 1992

Par dérogation aux dispositions de l'article 132 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, quatre échelons provisoires sont créés dans le grade d'agent technique du premier niveau. Ces échelons provisoires ne peuvent être occupés que par des agents contractuels de 3e catégorie classés en application des dispositions de l'article 49 du présent décret.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est d'un an ; l'ancienneté requise pour accéder des échelons suivants à l'échelon supérieur est de deux ans.

Créé le 2 octobre 1992 · En vigueur du 11 mai 2017 au 31 décembre 2019

Les agents contractuels de l'IRSTEA appartenant à la 3e catégorie et exerçant des fonctions scientifiques et techniques sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après :

CATÉGORIE D'ORIGINE

CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ DANS LE NOUVEL ÉCHELON

Agents contractuels de 3e catégorie

Agents techniques de la recherche du 1er niveau

Echelon temporaire

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise maintenue

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

4e échelon

provisoire Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

provisoire Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

provisoire Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

provisoire Ancienneté acquise maintenue

Créé le 2 octobre 1992

Par dérogation aux dispositions de l'article 129 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, quatre échelons provisoires sont créés dans le grade d'agent d'administration du premier niveau. Ces échelons provisoires ne peuvent être occupés que par des agents contractuels de 3e catégorie classés en application des dispositions de l'article 51 du présent décret.
L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est d'un an ; l'ancienneté requise pour accéder des échelons suivants à l'échelon supérieur est de deux ans.

Créé le 2 octobre 1992 · En vigueur du 11 mai 2017 au 31 décembre 2019

Les agents contractuels de l'IRSTEA appartenant à la 3e catégorie et exerçant des fonctions administratives sont classés dans le corps des agents d'administration de la recherche, conformément au tableau ci-après :

CATÉGORIE D'ORIGINE

CORPS ET GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ DANS LE NOUVEL ÉCHELON

Agents contractuels de 3e catégorie

Agents d'administration de la recherche du 1er niveau

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise maintenue

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise maintenue

4e échelon

4e échelon

provisoire Ancienneté acquise maintenue

3e échelon

3e échelon

provisoire Ancienneté acquise maintenue

2e échelon

2e échelon

provisoire Ancienneté acquise maintenue

1er échelon

1er échelon

provisoire Ancienneté acquise maintenue

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

En vigueur du vendredi 2 octobre 1992 au mardi 31 décembre 2019

Section 8 : Dispositions relatives aux agents techniques et d'administration de la recherche
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51