Décret n°92-106 du 30 janvier 1992

Article 4

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 6 (V)

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au samedi 31 décembre 2016

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence des séances du conseil d'administration est assurée par un de ses membres désigné par le ministre de tutelle.