Abrogé1 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)
Créé le 1 janvier 1992
En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence des séances du conseil d'administration est assurée par un de ses membres désigné par le ministre de tutelle.