Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 6 (V)
Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 28 août 2004 au 31 décembre 2016
a) Le collège des personnels médicaux et paramédicaux, y compris le personnel soignant ;
b) Le collège des autres personnels.
Ces représentants sont élus au scrutin uninominal à un tour.
II. - Pour l'élection du représentant des pensionnaires au conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides, sont électeurs et éligibles les pensionnaires qui ont été admis à l'institution à titre permanent par décision du conseil d'administration.
Ce représentant est élu au scrutin uninominal à un tour.
III. - L'organisation et le déroulement des opérations électorales sont fixés par arrêté du ministre de tutelle.