JORF n°228 du 1 octobre 1992

Art. 2. - Les compétences attribuées au recteur d'académie par les décrets mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont exercées en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française par le vice-recteur.


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Art. 2. - Les compétences attribuées au recteur d'académie par les décrets mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont exercées en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française par le vice-recteur.