JORF n°28 du 2 février 1992

Article D.N.C. 573

Le comité de probation agit sous l'autorité du juge de l'application des peines qui:
1o Lui donne, en liaison avec les autres magistrats intéressés, les directives générales relatives au fonctionnement du service et à l'exécution des missions que lui confient ces magistrats;
2o Contrôle son activité.
Le juge de l'application des peines définit les critères d'utilisation des fonds affectés au comité de probation.


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Article D.N.C. 573

Le comité de probation agit sous l'autorité du juge de l'application des peines qui:

1o Lui donne, en liaison avec les autres magistrats intéressés, les directives générales relatives au fonctionnement du service et à l'exécution des missions que lui confient ces magistrats;

2o Contrôle son activité.

Le juge de l'application des peines définit les critères d'utilisation des fonds affectés au comité de probation.