JORF n°28 du 2 février 1992

Article D.N.C. 544-3

En cas de recours, le procureur de la République transmet aussitôt le dossier, par l'intermédiaire du procureur général, à la chambre d'accusation qui doit statuer à bref délai, le ministère public entendu.


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Article D.N.C. 544-3

En cas de recours, le procureur de la République transmet aussitôt le dossier, par l'intermédiaire du procureur général, à la chambre d'accusation qui doit statuer à bref délai, le ministère public entendu.