Section IV
Des détenus appartenant aux forces armées
Article D.N.C. 508
Les inculpés, prévenus ou condamnés militaires sont détenus conformément aux dispositions de l'article 698-5.
1 version
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Article D.N.C. 508
Les inculpés, prévenus ou condamnés militaires sont détenus conformément aux dispositions de l'article 698-5.
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Des détenus appartenant aux forces armées
Article D.N.C. 508
Les inculpés, prévenus ou condamnés militaires sont détenus conformément aux dispositions de l'article 698-5.