JORF n°28 du 2 février 1992

Paragraphe 2

Formation professionnelle

Article D.N.C. 457

Néant.

Article D.N.C. 458

Dans la mesure où les nécessités du service, de l'ordre et de la sécurité le permettent, et où les conditions matérielles d'incarcération s'y prêtent, les détenus peuvent être autorisés à entreprendre ou à poursuivre individuellement des études techniques, notamment à l'aide des cours par correspondance ainsi qu'il est précisé à l'article D.N.C. 454.
Par ailleurs, le régime de semi-liberté peut être accordé dans les conditions fixées aux articles D.N.C. 137 et suivants, afin que soit suivie, à l'extérieur de l'établissement, une formation professionnelle qui apparaîtrait indispensable à la réinsertion sociale du condamné.


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Version 1

Paragraphe 2

Formation professionnelle

Article D.N.C. 457

Néant.

Article D.N.C. 458

Dans la mesure où les nécessités du service, de l'ordre et de la sécurité le permettent, et où les conditions matérielles d'incarcération s'y prêtent, les détenus peuvent être autorisés à entreprendre ou à poursuivre individuellement des études techniques, notamment à l'aide des cours par correspondance ainsi qu'il est précisé à l'article D.N.C. 454.

Par ailleurs, le régime de semi-liberté peut être accordé dans les conditions fixées aux articles D.N.C. 137 et suivants, afin que soit suivie, à l'extérieur de l'établissement, une formation professionnelle qui apparaîtrait indispensable à la réinsertion sociale du condamné.