JORF n°28 du 2 février 1992

Article D.N.C. 515

Les détenus âgés de moins de vingt et un ans sont soumis à un régime particulier et individualisé qui fait une large place à l'éducation et à la formation professionnelle.
Le régime défini aux articles D.N.C. 516 à D.N.C. 519 est applicable aux mineurs pénaux écroués dans les conditions spécifiées à l'article D.N.C. 514, aux condamnés et aux prévenus âgés de moins de vingt et un ans, sous la seule réserve des droits nécessaires à l'exercice de leur défense.


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Article D.N.C. 515

Les détenus âgés de moins de vingt et un ans sont soumis à un régime particulier et individualisé qui fait une large place à l'éducation et à la formation professionnelle.

Le régime défini aux articles D.N.C. 516 à D.N.C. 519 est applicable aux mineurs pénaux écroués dans les conditions spécifiées à l'article D.N.C. 514, aux condamnés et aux prévenus âgés de moins de vingt et un ans, sous la seule réserve des droits nécessaires à l'exercice de leur défense.