JORF n°28 du 2 février 1992

Article D.N.C. 475

Les visiteurs de prison peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus écroués dans l'établissement ou auprès des détenus appartenant à la catégorie visée à l'autorisation qui leur a été accordée, quelle que soit la situation pénale de ces détenus.
Toutefois le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans le cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au second alinéa de l'article 116 du code de procédure pénale.


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Article D.N.C. 475

Les visiteurs de prison peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus écroués dans l'établissement ou auprès des détenus appartenant à la catégorie visée à l'autorisation qui leur a été accordée, quelle que soit la situation pénale de ces détenus.

Toutefois le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans le cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au second alinéa de l'article 116 du code de procédure pénale.