JORF n°28 du 2 février 1992

Article D.N.C. 463

Les travailleurs sociaux doivent remplir leurs fonctions dans les conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la sécurité et à la discipline de l'établissement, non plus qu'à la bonne marche des procédures judiciaires. Plus généralement, ils doivent se conformer aux interdictions visées à l'article D.C.N. 220, qui sont imposées à toutes les personnes accomplissant des fonctions ou un service quelconque dans un établissement pénitentiaire.


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Article D.N.C. 463

Les travailleurs sociaux doivent remplir leurs fonctions dans les conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la sécurité et à la discipline de l'établissement, non plus qu'à la bonne marche des procédures judiciaires. Plus généralement, ils doivent se conformer aux interdictions visées à l'article D.C.N. 220, qui sont imposées à toutes les personnes accomplissant des fonctions ou un service quelconque dans un établissement pénitentiaire.