Décret n°92-1019 du 21 septembre 1992

Article 8

1. Toute Partie au Traité peut proposer des amendements au présent Traité.
Le texte de tout amendement proposé sera soumis aux gouvernements dépositaires qui le communiqueront à toutes les Parties au Traité. Si un tiers des Parties au Traité ou davantage en font alors la demande, les gouvernements dépositaires convoqueront une conférence à laquelle ils inviteront toutes les Parties au Traité pour étudier cet amendement.

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