Décret n°92-1019 du 21 septembre 1992

Article 6

Chacune des Parties au Traité s'engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire,
et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace.

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