Décret n°92-100 du 30 janvier 1992

Article 30

Créé le 28 décembre 1991

Toute inscription portée au registre national des marques fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :
a) Un certificat d'identité comprenant le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt et à l'enregistrement, et s'il y a lieu, les limitations à la liste des produits ou services résultant d'un retrait, d'une renonciation ou d'une décision judiciaire ;
b) Une reproduction des inscriptions portées au registre national des marques ;
c) Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 13 avril 1995

Abrogé parDécret n°95-385 du 10 avril 1995art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

En vigueur du samedi 28 décembre 1991 au mercredi 12 avril 1995

Toute inscription portée au registre national des marques fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :

a) Un certificat d'identité comprenant le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt et à l'enregistrement, et s'il y a lieu, les limitations à la liste des produits ou services résultant d'un retrait, d'une renonciation ou d'une décision judiciaire ;

b) Une reproduction des inscriptions portées au registre national des marques ;

c) Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.