Décret n°92-100 du 30 janvier 1992

Article 28

Créé le 28 décembre 1991 · En vigueur du 6 octobre 1993 au 12 avril 1995

Les changements de nom et d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire de la demande d'enregistrement ou du propriétaire de la marque. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.

La demande comprend :

a) Un bordereau de demande d'inscription ;

b) La justification du changement intervenu ou de la réalité de l'erreur matérielle à rectifier ;

c) La justification du paiement de la redevance prescrite ;

d) S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire à moins que celui-ci n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 13 avril 1995

Abrogé parDécret n°95-385 du 10 avril 1995art. 5 (V) JORF 13 avril 1995

En vigueur du mercredi 6 octobre 1993 au mercredi 12 avril 1995

Les changements de nom et d'adresse et les rectifications d'erreurs

La demande comprend :

a) Un bordereau de demande d'inscription ;

b) La justification du changement intervenu ou de la réalité

c) La justification du paiement de la redevance prescrite ;

d) S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire à moins que celui-ci n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle.

En vigueur du samedi 28 décembre 1991 au mardi 5 octobre 1993

Les changements de nom et d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire de la demande d'enregistrement ou du propriétaire de la marque. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte.

La demande comprend :

a) Un bordereau de demande d'inscription ;

b) La justification du changement intervenu ou de la réalité de l'erreur matérielle à rectifier ;

c) La justification du paiement de la redevance prescrite ;

d) S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire.