Décret n°91-981 du 25 septembre 1991

Article 7

Créé le 26 septembre 1991

Le siège de la commission est fixé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs agents de cette direction. Les membres du secrétariat sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 378 du code pénal.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du jeudi 26 septembre 1991 au lundi 26 mai 2003