JORF n°230023 du 26 janvier 1991

Art. 5. - L'article 15 du décret du 24 décembre 1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<les candidats="" à="" l'examen="" professionnel="" prévu="" au="" 2o="" de="" l'[article="" 9](="" decrets="" decret-no-91-100-du-24-janvier-1991#article-9)="" doivent="" justifier,="" 1er="" janvier="" l'année="" l'examen,="" dix="" ans="" services="" accomplis="" dans="" leur="" corps="" ou="" en="" position="" détachement="" depuis="" la="" date="" titularisation.="" <<la="" durée="" du="" service="" militaire="" obligatoire="" national="" actif="" effectivement="" accompli="" vient,="" le="" cas="" échéant,="" déduction="" des="" exigés="" ci-dessus.="">&gt;


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Version 1

Art. 5. - L'article 15 du décret du 24 décembre 1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les candidats à l'examen professionnel prévu au 2o de l'article 9 doivent justifier, au 1er janvier de l'année de l'examen, de dix ans de services accomplis dans leur corps ou en position de détachement depuis la date de leur titularisation.

<<La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés ci-dessus.>>