JORF n°220 du 20 septembre 1991

Art. 14. - Les ouvriers d'état sont recrutés:
1o Par concours externe sur épreuves dans les conditions fixées au titre V du présent décret; peuvent être admises à concourir soit les personnes titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou de deux certificats d'aptitude professionnelle, soit les personnes titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme de niveau au moins équivalent lorsqu'elles justifient d'une expérience professionnelle de deux ans minimum. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, la liste des diplômes admis en équivalence;


Historique des versions

Version 1

Art. 14. - Les ouvriers d'état sont recrutés:

1o Par concours externe sur épreuves dans les conditions fixées au titre V du présent décret; peuvent être admises à concourir soit les personnes titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou de deux certificats d'aptitude professionnelle, soit les personnes titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme de niveau au moins équivalent lorsqu'elles justifient d'une expérience professionnelle de deux ans minimum. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, la liste des diplômes admis en équivalence;