Art. 13. - Le corps des ouvriers d'état comprend le grade d'ouvrier de 1re catégorie, le grade de maître ouvrier relevant respectivement des échelles 4 et 5 de rémunération prévues par le décret du 30 novembre 1988 susvisé et le grade de maître ouvrier principal comportant trois échelons.
1 version