Art. 7. - Les agents techniques sont chargés de la réalisation et du contrôle de travaux relevant d'une même qualification ou de qualifications complémentaires. A ce titre, ils assurent l'encadrement des ouvriers placés sous leur autorité.
Ils peuvent participer à la préparation des projets arrêtés dans leur domaine de compétence. En outre, ils peuvent être chargés de formations dispensées au personnel ouvrier.
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