Art. 8. - Le corps des agents techniques comprend le grade d'agent technique relevant de l'échelle 5 de rémunération prévue par le décret du 30 novembre 1988 susvisé et le grade d'agent technique principal comptant cinq échelons. A compter du 1er août 1992, un sixième échelon sera créé dans le grade d'agent technique principal.
1 version