JORF n°220 du 20 septembre 1991

Art. 19. - Le corps des ouvriers professionnels comprend le grade d'ouvrier professionnel et le grade d'ouvrier professionnel principal classés respectivement dans les échelles 3 et 4 de rémunération prévues par le décret du 30 novembre 1988 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Art. 19. - Le corps des ouvriers professionnels comprend le grade d'ouvrier professionnel et le grade d'ouvrier professionnel principal classés respectivement dans les échelles 3 et 4 de rémunération prévues par le décret du 30 novembre 1988 susvisé.