Art. 18. - Les ouvriers professionnels effectuent des tâches techniques nécessitant une expérience professionnelle située à un niveau de formation au moins équivalent à un certificat d'aptitude professionnelle.
S'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur,
ils peuvent en outre être chargés des fonctions de conducteur d'automobile.
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