JORF n°220 du 20 septembre 1991

Art. 21. - Peuvent être promus au grade d'ouvrier professionnel principal après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les ouvriers professionnels ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité.
L'effectif des ouvriers professionnels principaux ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif du corps.


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Version 1

Art. 21. - Peuvent être promus au grade d'ouvrier professionnel principal après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les ouvriers professionnels ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité.

L'effectif des ouvriers professionnels principaux ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif du corps.