JORF n°220 du 20 septembre 1991

Art. 34. - Les conducteurs ambulanciers sont recrutés par examen professionnel dans les conditions fixées au titre V du présent décret. Cet examen est ouvert aux candidats titulaires du certificat de capacité d'ambulancier et du permis B de conduite.
Les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont déclarés admis sous réserve d'un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé.


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Version 1

Art. 34. - Les conducteurs ambulanciers sont recrutés par examen professionnel dans les conditions fixées au titre V du présent décret. Cet examen est ouvert aux candidats titulaires du certificat de capacité d'ambulancier et du permis B de conduite.

Les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont déclarés admis sous réserve d'un examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé.